Statut de l'AANOA
TITRE 1ER : Dénomination – siège – durée ‑ objet
Article 1 :
Il est créé par les Académies Nationales Olympiques d’Afrique, une association dénommée ASSOCIATION des ACADÉMIES NATIONALES OLYMPIQUES D’AFRIQUE (AANOA).
Article 2 :
2-1 Le Siège de l’AANOA est logé auprès du Comité National Olympique de son Président. Il ne peut être transféré ailleurs que par décision des 2/3 des membres de l’AANOA.
2-2 Durée : La durée de l’AANOA est illimitée.
Article 3 :
L’Association des Académies Nationales Olympiques d’Afrique a pour objet :
3-1 La promotion des idéaux et valeurs olympiques en Afrique.
3-2 L’échange d’informations, d’expériences et de compétences entre les Académies Nationales Olympiques d’Afrique.
3-3 L’organisation en commun ou en sous-groupe régional de toutes manifestations tendant à étendre l’influence de l’olympisme en Afrique.
3-4 La tenue de sessions, de colloques, d’ateliers et de toutes réunions dont l’incidence sur la promotion de la philosophie olympique constitue le but premier.
3-5 Les réunions statutaires et réglementaires nécessitées par son animation et son développement.
3-6 L’étude, la recherche en matière de philosophie olympique et des valeurs et philosophie africaines comparatives.
TITRE 2 : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT de l’AANOA
Article 4 :
L’AANOA est dirigée par l’Assemblée Générale et le Bureau Directeur.
4-1 L’ASSEMBLEE GENERALE
4-1-1L’Assemblée Générale est l’instance suprême de l’AANOA. Ses décisions s’imposent à tous ses membres sous réserve des prérogatives du Comité International Olympique (CIO), de l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) et de l’Académie Internationale Olympique (AIO) auxquelles elle doit se conformer.
4-1-2 Chaque Académie Nationale Olympique membre y siège avec une voix.
4-1-3 Y sont également invités, à titre d’observateurs le CIO, l’ACNOA, l’AIO et les membres du CNO et de l’ANO du pays où a lieu l’Assemblée.
4-1-4L’Assemblée Générale se réunit une fois tous les deux (02) ans en session ordinaire. Elle se réunit en session extraordinaire en cas de besoin, à la convocation écrite de son Bureau Directeur ou des 2/3 de ses membres.
4-1-5 Les convocations tant pour l’Assemblée Générale Ordinaire qu’Extraordinaire sont envoyées aux ANOs membres sous couvert de leur CNOs respectifs accompagnées de l’ordre du jour soixante jours au moins avant la tenue de l’assemblée.
4-1-6 Le procès-verbal de chaque Assemblée Générale est soumis au Comité International Olympique (CIO), à l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) et à l’Académie Internationale Olympique (AIO) pour avis. Deux (02) mois après, si aucune observation de fond n’est parvenue à l’AANOA sur ses décisions, elles deviennent définitives.
14-1-7 L’AANOA peut créer tout organe technique tel que comité scientifique, commissions sectorielles, centre d’études et de recherche … pour la mise en œuvre de sa politique.
4-1-8 L’Assemblée Générale étant l’organe suprême de l’AANOA, adopte son programme d’activités soumis par le Bureau Directeur, le Rapport d’Activités du Comité Exécutif concernant la période écoulée depuis l’Assemblée Générale précédente et vote son budget.
4-1-9 L’Assemblée Générale élit par poste tous les quatre ans son Bureau Directeur et le Commissaire aux Comptes. Sur rapport de celui-ci, elle adopte ses comptes annuels et donne quitus au Trésorier Général.
4-1-10 L’Assemblée Générale est seule habilitée à octroyer l’affiliation de nouveaux membres qui en font la demande et accepter les démissions.
4-2 Le Bureau Directeur : Composition et Attributions
4-2-1 Le bureau directeur est l’organe exécutif de l’AANOA. Il est composé de onze membres, dont au moins une femme, répartis comme suit :
- Un Président
- Un 1er Vice-Président
- Un 2ème Vice-Président
- Un 3ème Vice-Président
- Un Secrétaire Général
- Un Secrétaire Général Adjoint
- Un Trésorier Général
- Un Trésorier Général Adjoint.
- 3 Membres
4-2-2 Aucune ANO ne peut être représentée par plus d’un membre au sein du bureau directeur.
4-2-3 Le bureau directeur est responsable de l’exécution des décisions de l’assemblée générale. Il gère et administre l’AANOA, ses membres ne perçoivent aucune rémunération.
4-2-4 La durée du mandat des membres du bureau directeur de l’AANOA est de 4 ans. Les membres sortants sont rééligibles.
4-2-5 Le bureau directeur se réunit au moins une fois par an. Il peut valablement délibérer si la moitié plus un de ses membres sont présents.
4-2-6 Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes. En cas d’égalité la voix du président est prépondérante.
4-2-7 Chaque membre a droit à un seul vote et le vote par procuration ou correspondance n’est pas admis sauf pour le président, en cas de nécessité, de procéder par une consultation par correspondance.
TITRE 3 : ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT, DU SECRETAIRE GENERAL ET DU TRÉSORERIER GENERAL
Article 5: LE PRESIDENT
5-1 Le Président préside toutes les réunions du Bureau Directeur et de l’Assemblée Générale
5-2 Il fixe avec le Secrétaire Général l’ordre du jour de la réunion du Bureau Directeur.
5-3 Il veille au respect des décisions de l’Assemblée Générale et du Bureau Directeur et coordonne leurs activités.
5-4 Il représente l’AANOA en justice et dans tous les actes de la vie civile.
5-5 Entre deux sessions du bureau directeur, le président peut traiter de toutes les questions urgentes nécessitant une décision immédiate dans le cadre des attributions du Bureau Directeur.
5-6 Il autorise les payements nécessaires à la gestion des activités de l’AANOA
5-7 Il est assisté dans sa tache par un secrétariat supervisé par un Directeur Administratif nommé par le bureau directeur sur proposition du président.
5-8 La rémunération du Directeur Administratif et du personnel est fixée par le Bureau Directeur conformément aux normes et règles en vigueur dans le pays du siège.
5-9 En cas d’indisponibilité, le Président est remplacé par le Premier Vice Président, le cas échéant par le 2ème Vice Président ou le 3ème Vice Président.
Article 6: LE SECRETAIRE GENERAL
6-1 Le Secrétaire Général a la charge des livres, documents et cachets de l’association à l’exception de ceux de la comptabilité
6-2 Il assure la correspondance et établit les procès-verbaux des séances de tous les organes de l’AANOA et assiste à toutes les réunions.
6-3 Il prépare le rapport annuel et tient la correspondance de l’AANOA
6-4 En cas d’indisponibilité, le Secrétaire Général est remplacé par le Secrétaire Général Adjoint.
Article 7: LE TRESORIER GENERAL
7-1 Le Trésorier Général a qualité avec l’accord du président pour manier les fonds, valeurs et titres appartenant à l’AANOA
7-2 Il est chargé de l’organisation du service comptable dont il assure le fonctionnement
7-3 Il est responsable de la tenue et de la conservation des livres, documents et archives comptables
7-4 Il assure la gestion du patrimoine de l’AANOA dont il dresse l’inventaire à la fin de chaque exercice
7-5 Il prépare le compte de gestion et le bilan annuel qu’il est tenu de présenter aux instances de l’AANOA
7-6 En cas d’indisponibilité, le Trésorier Général est remplacé par le Trésorier Général Adjoint.
TITRE 4 : QUORUM – VOTE
Article 8:
Pour êtres valables, les délibérations de l’assemblée générale ordinaire doivent réunir au moins la moitié plus un des membres de l’AANOA. Faute de quorum l’assemblée générale ordinaire est convoquée 24 heures plus tard, le quorum étant alors constitué par le tiers au moins des membres de l’AANOA.
Article 9:
Les délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire ne sont valables qu’autant qu’elles réunissent les 2/3 des ANOs membres de l’AANOA. Si le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée Générale Extraordinaire se réunit 24 heures plus tard, le quorum étant alors constitué par la moitié au moins des membres de l’AANOA.
Article 10:
10-1 Les décisions en Assemblée Générale se prennent en général par consensus ou à la majorité relative à main levée. Toutefois les décisions concernant la dissolution ou l’exclusion d’un membre de l’AANOA doivent être prises à la majorité des 2/3.
10-2 Chaque ANO membre est autorisée à se faire représenter par deux délégués au maximum mais ne dispose que d’une seule voix lors des votes.
10-3 Le vote par procuration ou correspondance n’est pas admis et aucun délégué ne peut représenter une ANO autre que la sienne.
Article 11:
11-1 Pour être éligible à un poste du Bureau Directeur le candidat, doit avoir occupé ou occupe, au moment de la tenue de l’Assemblée Générale élective un poste de responsabilité au sein de son ANO.
11-2 Toute nouvelle candidature au Bureau Directeur de l’AANOA doit être envoyée par le Comité National Olympique (CNO) et doit parvenir au secrétariat du Bureau Directeur, deux (2) mois au moins avant la tenue de l’Assemblée Générale élective en spécifiant le poste à pourvoir.
11-3 Le Secrétariat Général communiquera les noms des candidats aux ANOs membres au moins un (1) mois avant l’Assemblée Générale.
11-4 Les candidatures reçues hors délai sont automatiquement rejetées
11-5 L’Assemblée Générale peut, sur proposition du Bureau Directeur, accorder le titre de Président ou Membre d’Honneur à toute personne ayant rendu des services éminents au Mouvement Olympique.
Article 12:
Les membres du Bureau Directeur sont élus à bulletin secret à la majorité absolue des voix soit 50+1. Leur élection peut nécessiter plusieurs tours de scrutin. Après chaque tour infructueux, le candidat qui a obtenu le moins de voix est automatiquement éliminé.
TITRE 5 : ADMISSIONS – DEMISSIONS – SANCTIONS
Article 13:
13-1 Sont membres de l’Association des Académies Nationales Olympiques d’Afrique, les Académies Nationales Olympiques fondatrices de l’AANOA ayant participé à l’Assemblée Générale Constitutive.
13-2 Les autres ANOs d’Afrique reconnues par le CIO qui formulent une demande écrite d’admission à l’AANOA, qui adhèrent aux présents statuts, prennent part à ses activités et se soumettent aux décisions de son Assemblée Générale peuvent obtenir la qualité de membres.
Article 14:
Une ANO membre désirant démissionner de l’AANOA doit en informer le Secrétaire Général par lettre recommandée avec une copie au Président.
Article 15:
15-1 La réadmission d’une ANO démissionnaire ne peut être prononcée que dans le cas où elle serait dans une situation financière régulière vis-à-vis de l’AANOA pour la période antérieure à sa démission.
15-2 Le Bureau Directeur peut accorder l’admission provisoire qui sera soumise à la prochaine Assemblée Générale seule habilitée à octroyer l’affiliation définitive.
Article 16:
Pour des manquements graves à l’éthique olympique ou un manque total d’intérêt pour les activités de l’AANOA, un membre de l’AANOA peut être suspendu de ses droits à la majorité des 2/3. Dans ce cas, le Bureau Directeur inscrit à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale le dossier de l’intéressé pour suite définitive à donner.
Article 17:
Les sanctions auxquelles tout membre de l’AANOA est exposé par suite de manquement à ses devoirs sont :
- L’avertissement.
- Le blâme
- La suspension.
- La radiation.
Article 18:
Le Bureau Directeur, après évaluation de la situation, est autorisé à prononcer les trois (03) premières sanctions. Seule l’Assemblée Générale peut prononcer la radiation.
Article 19:
Les membres sanctionnés peuvent faire appel devant l’Assemblée Générale. L’appel n’est pas suspensif de la sanction. Le Bureau Directeur est tenu de convoquer à l’Assemblée Générale qui suit tout membre sanctionné qui a fait appel de sa décision.
TITRE 6 : RESSOURCES
Article 20:
Les ressources de l’AANOA sont constituées par :
20-1 Les cotisations annuelles de ses membres dont le montant et les modalités de règlement sont fixées par l’Assemblée Générale.
20-2 Les subventions des instances supérieures (CIO, SO, ACNOA, AIO, etc…).
20-3 Les subventions des pouvoirs publics.
20-4 Les subventions du secteur privé (entreprises, fondations, COJO, etc…).
20-5 Les contributions volontaires de ses membres, les dons et legs divers.
20-6 Les produits de ses manifestations et les ventes de ses publications.
TITRE 7 : CONTRÔLE
Article 21:
21-1 Un commissaire aux comptes nommé par l’Assemblée Générale pour un mandat d’une durée de 4 ans renouvelable est chargé selon les règles de diligence professionnelle de la vérification des comptes de l’AANOA.
21-2 Le commissaire aux comptes présente à l’Assemblée Générale un rapport sur le bilan, le rapport financier et comptable établi par le Trésorier Général
21-3 La rémunération du commissaire aux comptes est fixée par le Bureau Directeur eu égard aux règles et normes en vigueur dans le pays du siège de l’AANOA.
TITRE 8 : AMENDEMENTS – DISSOLUTION
Article 22:
22-1 Seule l’Assemblée Générale peut modifier les statuts suite à une demande présentée par une ANO membre ou le Bureau Directeur six mois au moins avant la tenue de l’Assemblée Générale.
22-2 L’Assemblée Générale ne peut valablement décider de la modification des statuts qu’en la présence d’au moins les 2/3 des ANO membres et qu’après que la modification proposée ait obtenue les 2/3 des suffrages exprimés.
Article 23:
La dissolution de l’AANOA ne peut être décidée que par une Assemblée Générale réunissant les 2/3 des ANO membres. En cas de dissolution, les actifs de l’AANOA seront dévolus à l’ACNOA.
TITRE 9 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES LANGUES OFFICIELLES – CAS NON PRÉVUS
Article 24:
Les langues officielles de l’AANOA sont le Français, l’Anglais et la langue du Comité National Olympique hôte. En cas de litige le texte français fait foi.
Article 25:
Tous les cas non-prévus par les présents statuts seront réglés par le Bureau Directeur selon l’esprit de la Charte Olympique.
Article 26:
Pour l’élection aux différents postes du Bureau Directeur, lors de l’Assemblée Générale Constitutive, les candidatures sont reçues au cours de ladite Assemblée Générale.
Adoptés à Tunis, le 12 Décembre 2008
Pour l’Assemblée Générale Constitutive de l’AANOA :
Le Président Le Secrétaire Général
Ridha LAYOUNI Sanjaye GOBOODUN